21. Le titulaire d’une licence de bingo-média peut mettre sur pied et exploiter un bingo au plus 2 fois par semaine, mais sans excéder 65 séances par année.
La fiche descriptive du bingo qui accompagne la licence au moment de sa délivrance ou qui est envoyée annuellement au titulaire par la Régie conformément à l’article 41.1 indique, pour l’année, le nombre de séances autorisées, leurs dates et leurs heures ainsi que le nom de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo seront tenues.
Pour l’application des présentes règles, on entend par «bingo-média», un bingo mis sur pied et exploité au moyen d’une radio communautaire ou d’une télévision communautaire ou par le biais d’un canal communautaire.
D. 1108-2007, a. 21; D. 1047-2011, a. 16.